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458 REGISTRES
et qu'il n'outrepasseroit en riens sa charge. Ce faict, j communicqua ausd. Conseillers les lectres que le Roy luy escrivoit, leur declarant que son voulloir et intention estoit de s'y conduire et défaire suyvant le contenu en icelles, sans riens obmectre nv adjouster. Alors monsr de Chamboursy luy remonstra, que si le Roy mandoit que, nonobstant les remonstrances à luy faictes, il voulloit que les denommez en ses lectres feussent receuz et pourveuz à l'estat de Prevost des Marchans et Eschevins, qu'il estimoit qu'il n'y avoit personne qui y voulsist contredire, ains que tous soient prestz luy obeir; auquel led.. sr mareschal feist responce qu'il ne voulloit interpreter ny adjouster à ce que luy avoit esté mandé par le Roy,, et n'attendroit que Sa Magesté print la peine de venir en personne nous declarer plus amplement sa volunté, et que l'on luy auroit appris, que quant il auroit quelque mandement dud. Sr, de luy obeir et le faire promptement executer sans s'arrester à aultre chose. Ce faict, demanda s'il y avoit quelqu'ung qui s'y voulsist opposer à l'execution de sa charge, que faire le pouvoit, et que le Roy feroit droict sur lad. opposition ; demanda aussi si quelqu'un avoit quelque chose à dire en la personne desd, denommez es lectres du Roy, qu'il le dist librement. Sur ce, led. Guyot se voulsist retirer, lors icellui de Marle, Prevost des Marchans, declara qu'il n'y avoit personne en la compagnie qu'il ne tint led. Guyot pour ung homme de bien, et pareillement les aultres denommez esd. lectres, et pour bien et deuement faire lesd, charges de Prevost et Eschevins, et que la requeste qu'il avoit faicte et faict encores de present, estoit pour la conservation des previlleges et libériez de la Ville, suppliant de rechef mond, s-" te mareschal de voulloir différer jusques à ce que le Roy eust mandé responce des remonstrances qui luy avoient esté faictes par l'advis dud. sr mareschal, auquel il dict que par les lectres à luy envoyées parle Roy, il avoit sa leçon par escript, et que Sa Magesté luy faisoit suffisamment entendre par les lectres à luy envoyées sa volunté, laquelle il deliberoit d'exécuter. Et ce pendant, que s'il y avoit quelqu'un de^ la compagnée, comme il leur avoit desja dict, qu'il se voulsist opposer à la reception desd, denommez, qu'il eust à faire insérer ses remonstrances aux registres de lad. Ville et les luy bailler, et qu'il les en-voiroit au Roy. Ce faict, a appellé led. Guyot et luy afaict faire le serment cn la maniere acoustumée, et comme il est porté par les ordonnances sur led. serment.Icelluy Guyot a dict: Monseigneur, j'ay, cy devant
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DU BUREAU [i564]
faict par trois fois ce mesme serment, deuxfois pour l'estat de Prevost des Marchans, et une fois pour Conseiller de Ville, c'est cy est la quatriesme; j'ay grande occasion de louer Dieu, lequel me faict ceste grace que sur mes vieh ans je suis encore trouvé bon pour faire service à Sa Magesté, à quoy naturellement je suis tenu et obligé. Sad. Magesté pouvoit bien faire election de personnage de plus grande auctorité, de plus grand sçavoir et experience que moy pour f exercice d'icelle, mais qui de meilleur cueur et affection veuille faire service à Sad. Magesté et au bien de- la Ville, dont je suis, naturel enfant, je ne le puis concéder, mes actions du passé en ceste charge sont suffisans tesmoings de la devotion que j'ay tousjours eue envers lad. Ville. Dieu me ferais'il luy plaist, la grace de me comporter encores au contentement de Sad. Majesté et au bien d'icelle- Ville.
Et après que lesd. Prevost et Sanguyn ont pareillement faict le serment d'Esehevin, icelluy Guyot a remonstré aud. sc mareschal que les ordonnances de la Ville portent que de deux ans en deux ans sera faicte election de deux Eschevins pour servir la Ville deux ans conlinuelz„affin que, sortans deux de leurs charges, il en demeurast deux antiens pour instruire les nouveaux des affaires passez, et que lesd, affaires peuvent beaucoup mieulx estre conduictz: avec ceulx qui ja en ont eu congnoissance et qui s'y sont dignement comportez, qu'ilz ne feroient sans leur conseil ; à ceste cause supplient tres humblement mond. sr le mareschal voulloir enjoindre aud. Marcel de continuer le service qu'il debvoit d'un an, et ne l'en descharger sans le vouloir et declaration du Roy, actendu mesmes que le nombre accoustumé de quattre Eschevins n'estoit complect, si led. Marcel se retiroit, et qu'il fàuldroit de nouveau procedder à l'election d'ung quart Eschevin en la place dud. Marcel, lequel il prioit bien instamment voulloir demeurer en lad. charge pour ung an, et ne vouloir desdaigner sa compagnée, ne pareillement celle desd. Prevost et Sanguin, gens d'honneur et de vertu, disant que pour l'expérience dud.. Marcel, les affaires en se-
' roient mieux entenduz et par consequence mieux' ordonnez, sur quoy led. Marcel avoit tousjours persisté à sa premiere requeste.
Au mayen de quoy, après- avoir veu l'ordonnance et faict veoir par mess13 Perrot et Hennequin, conseillers en la Court de Parlement et aussi Conseillers cn lad. Ville, l'acte de la reception dud. Marcel au serment d'Esehevin par la Court de Parlement et lecture faicte dud. acte, lequel contient injonction aud. Marcel de faire et prester le serment, sauf et
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